11. Au moins 60 jours avant la date prévue pour la tenue de l’examen, le secrétaire de l’Ordre transmet à chacun des établissements d’enseignement énumérés à l’article 4.01 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2), un avis selon la formule prévue à l’annexe A.